code_civil/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_522.md
République française c20775136a Code de la nationalité française
État: ABROGE
Nature: CODE
Date de début: 1945-10-20
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006071189
Ancien identifiant: PNA
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/11/LEGITEXT000006071189.xml
1970-12-31 07:04:44 +00:00

820 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1804-03-21 2015-02-18 LEGIARTI000006428651 ACAXXXXXXXX5X00522AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/86/LEGIARTI000006428651.xml

Article 522

Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.

Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles.

Références

Références faites par l'article

  • CODIFICATION source Loi 1804-01-25
  • CREATION source Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804