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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006435750
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01075AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/57/LEGIARTI000006435750.xml
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###### Article 1075
Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et
descendants, la distribution et le partage de leurs biens.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage.
Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations
entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de
l'application des dispositions qui suivent.
Si leurs biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel,
commercial, artisanal, agricole ou libéral, les père et mère et autres
ascendants peuvent, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets, en faire
sous forme de donation-partage, la distribution et le partage entre leurs
enfants et descendants et d'autres personnes, sous réserve que les biens
corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise entrent dans
cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient
pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété de tout ou
partie de ces biens ou leur jouissance.