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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-25
Date de fin: 2011-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006450513
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02499CAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/45/05/LEGIARTI000006450513.xml
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###### Article 2499-2
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance
d'un enfant est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit le procureur de
la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.
Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours
à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer
la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit
qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait
procéder, soit d'y faire opposition.
La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois
par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en
totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire,
la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision
spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son
renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la
reconnaissance.
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à
l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse
procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de
l'acte de naissance de l'enfant.
L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de
renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance, qui statue
dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, le tribunal
supérieur d'appel statue dans le même délai.