--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1804-03-21 Date de fin: 2011-05-19 Identifiant: LEGIARTI000006445610 Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02045AAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/56/LEGIARTI000006445610.xml --- ###### Article 2045 Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.<br /> Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.<br /> Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du roi (du Premier ministre).