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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428144
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00491CAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/81/LEGIARTI000006428144.xml
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###### Article 491-2
Le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses
droits.
Toutefois, les actes qu'il a passés et les engagements qu'il a contractés
pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès lors même
qu'ils ne pourraient être annulés en vertu de l'article 489.
Les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune de la personne
protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle,
l'utilité ou l'inutilité de l'opération.
L'action en rescision ou en réduction peut être exercée, du vivant de la
personne, par tous ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une
tutelle, et après sa mort, par ses héritiers. Elle s'éteint par le délai prévu à
l'article 1304.