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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-01
Date de fin: 2014-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006422807
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00220AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/28/LEGIARTI000006422807.xml
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###### Article 220
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet
l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée
par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement
excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de
l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux
époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces
derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie
courante.