--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1958-08-30 Date de fin: 2011-03-16 Identifiant: LEGIARTI000006421325 Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00087AAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/13/LEGIARTI000006421325.xml --- ###### Article 87 Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps.
Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 99 du présent code.