--- État: VIGUEUR Type: AUTONOME Date de début: 1804-03-21 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGIARTI000006421295 Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00084AAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/12/LEGIARTI000006421295.xml --- ###### Article 84 En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion ou de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès.