---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035902940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/90/29/LEGIARTI000035902940.xml
---
###### Article 2508
Les dispositions du titre XIX du livre III et du titre II du livre IV sont
applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre
et des dispositions suivantes :
1° Le 4° de l'article 2331 est applicable à Mayotte dans les conditions
suivantes :
a) (Abrogé)
b) Le troisième alinéa n'est pas applicable ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" La créance du conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale ou
commerciale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et
effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans
recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de
l'entreprise.
" Les droits de créance précités sont d'un montant égal à trois fois le salaire
minimum interprofessionnel de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans
la limite de 25 % de l'actif successoral et, le cas échéant, le montant des
droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral
et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance.
Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s'ajoute à la part
du conjoint survivant ; " ;
d) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ; "
;
e) (Abrogé)
f) (Abrogé)
g) (Abrogé)
h) (Abrogé)
2° A l'article 2332, le 9° n'est pas applicable ;
3° A l'article 2377, les mots : " par une inscription au fichier immobilier, de
la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428
" sont remplacés par les mots : " par inscription sur le livre foncier tenu par
le conservateur de la propriété immobilière, de la manière déterminée par la
loi, et à compter de la date de cette inscription, sous réserve des exceptions
prévues par les articles suivants " ;
4° Aux articles 2425 et 2431, la référence au registre prévu à l'article 2453
est remplacée par la référence au registre des dépôts des actes et documents à
inscrire.