---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028748096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/80/LEGIARTI000028748096.xml
---

###### Article 515-4

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie
commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les
partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à
leurs facultés respectives.<br />

Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes
contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette
solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas
lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires,
pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne
portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et
que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas
manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.