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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033460732
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/07/LEGIARTI000033460732.xml
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###### Article 515-3

Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration
conjointe devant l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle elles
fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de
celle-ci, devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve la
résidence de l'une des parties.<br />

En cas d'empêchement grave, l'officier de l'état civil se transporte au domicile
ou à la résidence de l'une des parties pour enregistrer le pacte civil de
solidarité.<br />

A peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de
solidarité produisent la convention passée entre elles à l'officier de l'état
civil, qui la vise avant de la leur restituer.<br />

L'officier de l'état civil enregistre la déclaration et fait procéder aux
formalités de publicité.<br />

Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié,
le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à
l'enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à
l'alinéa précédent.<br />

La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de
solidarité est remise ou adressée à l'officier de l'état civil ou au notaire qui
a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée.<br />

A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux
partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités
prévues aux troisième et cinquième alinéas sont assurés par les agents
diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de
modification du pacte.