--- État: VIGUEUR Type: AUTONOME Date de début: 2009-01-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGIARTI000006428367 Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00510AAXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/83/LEGIARTI000006428367.xml --- ###### Article 510 Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles.<br /> A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.<br /> Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu'elle est âgée d'au moins seize ans, ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l'intéressé.<br /> En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l'âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.