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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006441114
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01574AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/11/LEGIARTI000006441114.xml
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###### Article 1574
Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution
du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de
celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude
des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation
et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la
liquidation.
De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore
été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint.
La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées
pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le
consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit
être ajoutée au patrimoine final.