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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000022469687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/46/96/LEGIARTI000022469687.xml
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###### Article 515-11
L'ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales,
s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement
débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables
la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est
exposée. A l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est
compétent pour :
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines
personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que
d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le
cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont
elle est détentrice ;
3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux
continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en
charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la
jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des
violences ;
4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au
partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les
modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas
échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur
l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte
civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des
enfants ;
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et
à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du
procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les
instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les
besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette
exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui
est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;
7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie
demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n°
91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des
personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la
durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la
personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin
qu'elle la contacte.