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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-11-27
Date de fin: 2006-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006421065
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00063AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/10/LEGIARTI000006421065.xml
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###### Article 63
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication
par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication
énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs
époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 170, l'officier de
l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue au premier alinéa ni, en
cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après :
- la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de
moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que
l'intéressé a été examiné en vue du mariage ;
- l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il
apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire
au regard de l'article 146. L'officier de l'état civil, s'il l'estime
nécessaire, peut également demander à s'entretenir séparément avec l'un ou
l'autre des futurs époux.
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas
précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une
amende de 3 à 30 euros.