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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1938-02-20
Date de fin: 1942-11-04
Identifiant: LEGIARTI000020558840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/55/88/LEGIARTI000020558840.xml
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###### Article 214
Le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les
besoins de sa vie selon ses facultés et son état.
Sur les biens dont elle a l'administration, la femme doit contribuer
proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari tant aux frais du
ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, sauf dans les cas prévus aux
articles 1537 ou 1575, où la contribution de la femme est fixée sur les bases en
ces articles.
Faute par l'un des époux de remplir son obligation, l'autre époux pourra obtenir
du juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires, du
produit du travail ou des revenus de son conjoint une part proportionnée à ses
besoins.
Les époux seront appelés devant le juge de paix par une lettre recommandée du
greffier indiquant la nature de la demande.
Ils devront comparaître en personne, sauf en cas d'empêchement absolu et dûment
justifié.
La signification du jugement par l'époux qui l'aura obtenu à son conjoint et aux
tiers débiteurs lui vaut par elle-même attribution des sommes saisies.
Les jugements ainsi rendus seront exécutoires par provision nonobstant
opposition ou appel.
Une nouvelle décision peut toujours être provoquée si un changement des
situations respectives le justifie.