--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1966-02-01 Date de fin: 1994-03-01 Identifiant: LEGIARTI000006422818 Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00220BAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/28/LEGIARTI000006422818.xml --- ###### Article 220-1 Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
La durée des mesures prévues au présent article doit être déterminée. Elle ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.