--- État: VIGUEUR Type: AUTONOME Date de début: 1972-08-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGIARTI000006422691 Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00208AAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/26/LEGIARTI000006422691.xml --- ###### Article 208 Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.