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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 1958-12-25
Identifiant: LEGIARTI000048452118
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/21/LEGIARTI000048452118.xml
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###### Article 347

Si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux-ci
doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Si l'un des deux est décédé ou
dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre
suffit.<br />

Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui
des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé
et qui a la garde de l’enfant suffit ; toutefois, si l’autre parent n’a pas
donné son consentement, l’acte d'adoption devra lui être signifié et
l’homologation ne pourra intervenir que trois mois après cette signification.
Si, dans ledit délai ce parent a notifié au greffe son opposition, le tribunal
devra l’entendre avant de prononcer.