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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 1949-04-21
Identifiant: LEGIARTI000048452164
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/21/LEGIARTI000048452164.xml
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###### Article 350
L'adoption confère le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre
de ce dernier. Si l'adoptant et l'adopté ont le même nom patronymique, aucune
modification n'est apportée au nom de l'adopté.
Si l'adopté est mineur de seize ans au jour du contrat, l'adoption lui confère
purement et simplement le nom de l'adoptant, à moins qu'il n'en soit autrement
décidé par le jugement d'homologation.
Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement
d’homologation, décider, du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de
ce dernier sera conféré à l’adopté dans des conditions prévues aux précédents
alinéas du présent article ; si le mari est décédé ou dans l’impossibilité de
manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du
mari ou ses successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés