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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006422931
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00228AAXXAA
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###### Article 228
La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après trois cents jours
révolus depuis la dissolution du mariage précédent.
Ce délai prend fin en cas d'accouchement après le décès du mari. Il prend fin
également si la femme produit un certificat médical attestant qu'elle n'est pas
en état de grossesse.
Le président du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel le mariage
doit être célébré, peut, par ordonnance, sur simple requête, abréger le délai
prévu par le présent article, lorsqu'il résulte avec évidence des circonstances
que, depuis trois cents jours, le précédent mari n'a pas cohabité avec sa femme.
La requête est sujette à communication au ministère public. En cas de rejet de
la requête, il peut être interjeté appel.