--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 1804-03-21 Date de fin: 2011-05-19 Identifiant: LEGIARTI000006421287 Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00083AAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/12/LEGIARTI000006421287.xml --- ###### Article 83 Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.