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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023777510
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/77/75/LEGIARTI000023777510.xml
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###### Article 710-1
Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière,
résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en
France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une
autorité administrative.
Le dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé,
contresigné ou non, même avec reconnaissance d'écriture et de signature, ne peut
donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu'ils ne
sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations
des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou
droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux
d'abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition
d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un
notaire.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux formalités de publicité foncière des
assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes
de procédure qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication, des documents
portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude
administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des
documents d'arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de
décisions administratives ou d'événements naturels.