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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2003-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006422389
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00175CAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/23/LEGIARTI000006422389.xml
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###### Article 175-2
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé
est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 du présent code,
l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République. Il en
informe les intéressés.
Le procureur de la République dispose de quinze jours pour faire opposition au
mariage ou décider qu'il sera sursis à sa célébration. Il fait connaître sa
décision motivée à l'officier de l'état civil et aux intéressés.
La durée du sursis décidée par le procureur de la République ne peut excéder un
mois.
Le mariage ne peut être célébré que lorsque le procureur de la République a fait
connaître sa décision de laisser procéder au mariage ou si, dans le délai prévu
au deuxième alinéa, il n'a pas porté à la connaissance de l'officier de l'état
civil sa décision de surseoir à la célébration ou de s'y opposer, ou si, à
l'expiration du sursis qu'il a décidé, il n'a pas fait connaître à l'officier de
l'état civil qu'il s'opposait à la célébration.
L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de
sursis devant le président du tribunal de grande instance, qui statuera dans les
dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être
déférée à la cour d'appel qui statuera dans le même délai.