--- État: VIGUEUR Type: AUTONOME Date de début: 1966-02-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGIARTI000006422786 Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00217AAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/27/LEGIARTI000006422786.xml --- ###### Article 217 Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.<br /> L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.