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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038311133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/11/LEGIARTI000038311133.xml
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###### Article 512
Pour les majeurs protégés, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés
annuellement par le subrogé tuteur lorsqu'il en a été nommé un ou par le conseil
de famille lorsqu'il est fait application de l'article 457. Lorsque plusieurs
personnes ont été désignées dans les conditions de l'article 447 pour la gestion
patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune
d'elles, ce qui vaut approbation. En cas de difficulté, le juge statue sur la
conformité des comptes à la requête de l'une des personnes chargées de la mesure
de protection.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l'importance et la
composition du patrimoine de la personne protégée le justifient, le juge
désigne, dès réception de l'inventaire du budget prévisionnel, un professionnel
qualifié chargé de la vérification et de l'approbation des comptes dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le juge fixe dans sa décision
les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à ce professionnel le compte de
gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations.
En l'absence de désignation d'un subrogé tuteur, d'un co-tuteur, d'un tuteur
adjoint ou d'un conseil de famille, le juge fait application du deuxième alinéa
du présent article.