---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006421398
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00093AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/13/LEGIARTI000006421398.xml
---
###### Article 93
Les actes de l'état civil concernant les militaires et les marins de l'Etat sont
établis comme il est dit aux chapitres précédents.
Toutefois, en cas de guerre, d'opérations militaires conduites en dehors du
territoire national ou de stationnement des forces armées françaises en
territoire étranger, en occupation ou en vertu d'accords intergouvernementaux,
ces actes peuvent être également reçus par les officiers de l'état civil
militaires désignés par arrêté du ministre de la défense. Lesdits officiers de
l'état civil sont également compétents à l'égard des non-militaires lorsque les
dispositions des chapitres précédents sont inapplicables.
Sur le territoire national, les officiers de l'état civil susmentionnés peuvent
recevoir les actes concernant les militaires et les non-militaires, dans les
parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service de
l'état civil n'est plus régulièrement assuré.
Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui
suivent l'accouchement.
Les actes de décès peuvent être dressés aux armées, bien que l'officier de
l'état civil n'ait pu se transporter auprès de la personne décédée. Par
dérogation aux dispositions de l'article 78, ils peuvent y être dressés sur
l'attestation de deux déclarants.