---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000023822363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/82/23/LEGIARTI000023822363.xml
---

###### Article 2499-2

Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance
d'un enfant est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit le procureur de
la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.<br />

Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours
à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer
la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit
qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait
procéder, soit d'y faire opposition.<br />

La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois
par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en
totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire,
la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision
spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son
renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la
reconnaissance.<br />

A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à
l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse
procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de
l'acte de naissance de l'enfant.<br />

L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de
renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance, qui statue
dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, la chambre
d'appel de Mamoudzou statue dans le même délai.