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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021330223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/33/02/LEGIARTI000021330223.xml
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###### Article 515-5
Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de
l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance
et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu
des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier
alinéa de l'article 515-4.
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son
partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens
sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive
sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard
des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte
d'administration, de jouissance ou de disposition.