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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 1958-12-25
Identifiant: LEGIARTI000048472280
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/22/LEGIARTI000048472280.xml
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###### Article 363
En cas de refus d’homologation, chacune des parties peut, dans le mois qui suit
le jugement le déférer à la cour d’appel qui instruit dans les mêmes formes que
le tribunal de première instance et prononce sans énoncer de motifs.
Si le jugement est réformé, l’arrêt statue, s’il y a lieu, sur le nom de
l’adopté.
En cas d’homologation, le ministère public peut interjeter appel ; le même droit
appartient aux parties, en ce qui concerne la partie du jugement qui fait grief
à leur demande. La cour d’appel statue dans les formes et conditions prévues à
l’alinéa précédent.
Dans le cas où l’arrêt décide qu’il y a lieu à adoption, il contient les
mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile et indique les
noms ancien et nouveau de l’adopté.
Le recours en cassation pour vice de forme contre l’arrêt rejetant la demande
d’homologation est recevable.