--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1939-07-30 Date de fin: 1958-12-25 Identifiant: LEGIARTI000048472209 URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/22/LEGIARTI000048472209.xml --- ###### Article 360 L’acte d’adoption doit être homologué par le tribunal civil du domicile de l’adoptant.
Le tribunal est saisi par une requête de l’avoué de la partie la plus diligente, à laquelle est jointe une expédition de l’acte d’adoption.