--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 1968-11-01 Date de fin: 2009-01-01 Identifiant: LEGIARTI000006428088 Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00489BAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/80/LEGIARTI000006428088.xml --- ###### Article 489-1 Après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l'article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice ;
3° Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.