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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-11-01
Date de fin: 1976-12-23
Identifiant: LEGIARTI000048489653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/48/96/LEGIARTI000048489653.xml
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###### Article 345
L’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans,
accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d’avoir
atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions
légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d ’une adoption simple avant d
’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les
conditions en
sont remplies, pendant toute la minorité de l’enfant.
S’il a plus de quinze ans, l’adopté doit consentir personnellement à son
adoption plénière.