--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1966-11-01 Date de fin: 1976-12-23 Identifiant: LEGIARTI000048489653 URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/48/96/LEGIARTI000048489653.xml --- ###### Article 345 L’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d ’une adoption simple avant d ’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en
sont remplies, pendant toute la minorité de l’enfant.
S’il a plus de quinze ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.