---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-09
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006427845
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00477AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/78/LEGIARTI000006427845.xml
---
###### Article 477
Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de
seize ans révolus.
Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes
motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un
d'eux.
Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera,
après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de
manifester sa volonté.