--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1993-01-09 Date de fin: 2009-01-01 Identifiant: LEGIARTI000006427845 Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00477AAXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/78/LEGIARTI000006427845.xml --- ###### Article 477 Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux.
Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.