--- État: VIGUEUR Type: AUTONOME Date de début: 1966-02-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGIARTI000006422828 Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00220CAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/28/LEGIARTI000006422828.xml --- ###### Article 220-2 Si l'ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l'aliénation est sujette à publicité, elle doit être publiée à la diligence de l'époux requérant. Cette publication cesse de produire effet à l'expiration de la période déterminée par l'ordonnance, sauf à la partie intéressée à obtenir dans l'intervalle une ordonnance modificative, qui sera publiée de la même manière.<br /> Si l'ordonnance porte interdiction de disposer des meubles corporels, ou de les déplacer, elle est signifiée par le requérant à son conjoint, et a pour effet de rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans les mêmes conditions qu'un saisi. Signifiée à un tiers, elle le constitue de mauvaise foi.