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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000028810763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/07/LEGIARTI000028810763.xml
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Article 713
Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire
de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune
peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au
profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir
à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune
renonce à exercer ses droits en l'absence de délibération telle que définie au
premier alinéa ou si l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre renonce à exercer ses droits.
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