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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-25
Date de fin: 1966-11-01
Identifiant: LEGIARTI000048479121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/91/LEGIARTI000048479121.xml
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###### Article 357
Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience
publique.
Dans les trois mois, mention de l’adoption et des nouveaux nom et prénoms de
l’adopté est portée en marge de l’acte de naissance de ce dernier, à la requête
de l’avoué, du procureur de la République lorsqu’il a présenté la requête, ou de
l’une des parties intéressées. Si l’adopté est né à l’étranger ou si le lieu de
sa naissance n’est pas connu, la décision est transcrite sur les registres de la
mairie du 1er arrondissement de Paris, dans le même délai de trois mois.
L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la mention ou la
transcription, dans le délai indiqué ci-dessus, sous peine de l’amende édictée
par l’article 50 du présent code.