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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033460900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/09/LEGIARTI000033460900.xml
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###### Article 70
Chacun des futurs époux remet à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le
mariage l'extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui
ne doit pas dater de plus de trois mois s'il a été délivré par un officier de
l'état civil français.
Toutefois, l'officier de l'état civil peut, après en avoir préalablement informé
le futur époux, demander la vérification des données à caractère personnel
contenues dans les actes de l'état civil auprès du dépositaire de l'acte de
naissance du futur époux. Ce dernier est alors dispensé de la production de son
extrait d'acte de naissance.
Lorsque l'acte de naissance n'est pas détenu par un officier de l'état civil
français, l'extrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette
condition de délai ne s'applique pas lorsque l'acte émane d'un système d'état
civil étranger ne procédant pas à la mise à jour des actes.