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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-11-01
Date de fin: 1976-12-23
Identifiant: LEGIARTI000048489961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/48/99/LEGIARTI000048489961.xml
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###### Article 366
Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de
l’adopté.
Le mariage est prohibé :
1° Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;
2° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant ; réciproquement entre l’adoptant
et le conjoint dé l’adopté ;
3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;
4° Entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent
être levées par dispense du Président de la République, s’il y a des causes
graves.