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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-25
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006450531
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02499DAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/45/05/LEGIARTI000006450531.xml
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Article 2499-3
Tout acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la
reconnaissance, ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de
l'enfant concerné.
En cas de reconnaissance prénatale, l'acte d'opposition mentionne les prénoms et
nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que toute indication communiquée à
l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître.
A peine de nullité, tout acte d'opposition à l'enregistrement d'une
reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant
énonce la qualité de l'auteur de l'opposition ainsi que les motifs de
celle-ci.
L'acte d'opposition est signé, sur l'original et sur la copie, par l'opposant et
notifié à l'officier de l'état civil, qui met son visa sur l'original.
L'officier de l'état civil fait, sans délai, une mention sommaire de
l'opposition sur le registre d'état civil. Il mentionne également, en marge de
l'inscription de ladite opposition, les éventuelles décisions de mainlevée dont
expédition lui a été remise.
En cas d'opposition, il ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68,
enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de
l'enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l'opposition lui a été
remise.
Références
Articles faisant référence à l'article
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