---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-01-08
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006446783
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02180AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/67/LEGIARTI000006446783.xml
---
###### Article 2180
Les privilèges et hypothèques s'éteignent :
1° Par l'extinction de l'obligation principale ;
2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque ;
3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers
détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;
4° Par la prescription.
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses
mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent
l'hypothèque ou le privilège.
Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise
par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le
cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour
où ce titre a été publié au bureau des hypothèques de la situation des
immeubles.
Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la
prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.