--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1981-05-14 Date de fin: 2016-11-20 Identifiant: LEGIARTI000006421496 Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00099AAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/14/LEGIARTI000006421496.xml --- ###### Article 99 La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.
La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal.
La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu.
Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.