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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039778131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/77/81/LEGIARTI000039778131.xml
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###### Article 515-10

L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en
danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère
public. Sa délivrance n'est pas conditionnée à l'existence d'une plainte pénale
préalable.<br />

Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par
tous moyens adaptés, pour une audience, la partie demanderesse et la partie
défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère
public à fin d'avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L'audience se
tient en chambre du conseil. A la demande de la partie demanderesse, les
auditions se tiennent séparément.