--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1933-02-02 Date de fin: 2007-03-01 Identifiant: LEGIARTI000006421160 Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00070AAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/11/LEGIARTI000006421160.xml --- ###### Article 70 L'expédition de l'acte de naissance remis par chacun des futurs époux à l'officier de l'état civil qui doit célébrer leur mariage est conforme au dernier alinéa de l'article 57 du code civil, avec, s'il y a lieu, l'indication de la qualité d'époux de ses père et mère ou, si le futur époux est mineur, l'indication de la reconnaissance dont il a été l'objet.
Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s'il a été délivré en France, et depuis plus de six mois, s'il a été délivré dans une colonie ou dans un consulat.