--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 1933-02-02 Date de fin: 2006-07-01 Identifiant: LEGIARTI000006422088 Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00158AAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/20/LEGIARTI000006422088.xml --- ###### Article 158 L'enfant naturel légalement reconnu qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l'a reconnu, ou de l'un et de l'autre s'il a été reconnu par tous deux.
En cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.
Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Les dispositions contenues aux alinéas 3, 4 et 5 de l'article 149 sont applicables à l'enfant naturel mineur.