--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1939-07-30 Date de fin: 1958-12-25 Identifiant: LEGIARTI000048472280 URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/22/LEGIARTI000048472280.xml --- ###### Article 363 En cas de refus d’homologation, chacune des parties peut, dans le mois qui suit le jugement le déférer à la cour d’appel qui instruit dans les mêmes formes que le tribunal de première instance et prononce sans énoncer de motifs.<br /> Si le jugement est réformé, l’arrêt statue, s’il y a lieu, sur le nom de l’adopté.<br /> En cas d’homologation, le ministère public peut interjeter appel ; le même droit appartient aux parties, en ce qui concerne la partie du jugement qui fait grief à leur demande. La cour d’appel statue dans les formes et conditions prévues à l’alinéa précédent.<br /> Dans le cas où l’arrêt décide qu’il y a lieu à adoption, il contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de l’adopté.<br /> Le recours en cassation pour vice de forme contre l’arrêt rejetant la demande d’homologation est recevable.