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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 1958-12-25
Identifiant: LEGIARTI000048472280
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/22/LEGIARTI000048472280.xml
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###### Article 363

En cas de refus d’homologation, chacune des parties peut, dans le mois qui suit
le jugement le déférer à la cour d’appel qui instruit dans les mêmes formes que
le tribunal de première instance et prononce sans énoncer de motifs.<br />

Si le jugement est réformé, l’arrêt statue, s’il y a lieu, sur le nom de
l’adopté.<br />

En cas d’homologation, le ministère public peut interjeter appel ; le même droit
appartient aux parties, en ce qui concerne la partie du jugement qui fait grief
à leur demande. La cour d’appel statue dans les formes et conditions prévues à
l’alinéa précédent.<br />

Dans le cas où l’arrêt décide qu’il y a lieu à adoption, il contient les
mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile et indique les
noms ancien et nouveau de l’adopté.<br />

Le recours en cassation pour vice de forme contre l’arrêt rejetant la demande
d’homologation est recevable.