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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1938-02-20
Date de fin: 1942-11-04
Identifiant: LEGIARTI000020558811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/55/88/LEGIARTI000020558811.xml
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###### Article 213
Le mari, chef de la famille, a le choix de la résidence du ménage ; la femme est
obligée d'habiter avec son mari, celui-ci est tenu de la recevoir.
Un droit de recours au tribunal, statuant en chambre du conseil, le mari dûment
appelé et le ministère public entendu, est ouvert à la femme contre une fixation
abusive de la résidence du ménage par le mari.
La qualité de chef de famille cesse d'exister au profit du mari 1° dans les cas
d'absence, d'interdiction, d'impossibilité pour le mari de manifester sa
volonté, et de séparation de corps ; 2° lorsqu'il est condamné, même par
contumace, à une peine criminelle, pendant la durée de sa peine.