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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022336262
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/62/LEGIARTI000022336262.xml
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###### Article 515-5-3
A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est
gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles
1873-6 à 1873-8.
Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une
convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions
énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15. A peine d'inopposabilité, cette
convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à
publicité foncière, publiée au fichier immobilier.
Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée
conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la
dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de
produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles
1873-1 à 1873-15.