--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1939-07-30 Date de fin: 1958-12-25 Identifiant: LEGIARTI000048472229 URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/22/LEGIARTI000048472229.xml --- ###### Article 361 Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s’être procuré les renseignements convenables, vérifie : 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2° s’il y a de justes motifs de l’adoption et si celle-ci présente des avantages pour l’adopté; 3° lorsque l’adopté est mineur de seize ans, s’il existe des motifs qui peuvent s’opposer à l'attribution à ce dernier du seul nom de l’adoptant.