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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-25
Date de fin: 1966-11-01
Identifiant: LEGIARTI000048479135
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/91/LEGIARTI000048479135.xml
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###### Article 358
L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de
l’arrêt d’adoption.
L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la mention ou de la
transcription du jugement ou de l’arrêt.
Lorsque la mention aura été portée à des dates différentes sur l’exemplaire des
registres déposé à la mairie et sur celui déposé au greffe, l’adoption ne
produira effet à l’égard des tiers qu’à la date de la mention en second lieu.